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soit rédigé par écrit et signé par tous les électeurs33. (V. au Formulaire, n° xxiv) ;
3° que, s'il s'agit d'un collège électoral dont les membres sont des clercs, le ou les compromissaires soient revêtus du caractère sacerdotal. Cette troisième condition est requise pour la validité de l'élection34.
Art. 333. — Les compromissaires doivent, pour que l'élection soit valide, observer les conditions qui ont été jointes au compromis, pourvu que ces conditions ne soient en rien contraires au droit commun des élections canoniques, tel qu'il est exposé dans les articles du présent chapitre. Les conditions, contraires au droit commun des élections, apposées au compromis, devraient être regardées comme nulles et non avenues. Enfin les compromissaires, dans leur élection, doivent observer toutes les lois requises de droit commun pour que l'élection soit valide et licite30.
Art. 334. — Si le compromissaire est unique, il ne peut pas s'élire lui-même. S'il y a plusieurs compromissaires, aucun d'eux ne peut joindre son propre suffrage aux suffrages des autres compromissaires qui voteraient en sa faveur36.
Art. 335. — Le compromis cesse et le droit d'élire revient aux électeurs :
1° si les électeurs révoquent le compromis, avant qu'il ait été mis à exécution ;
2° si l'on n'observe pas une des conditions du compromis ;
3° si l'élection, faite par le ou les compromissaires, est nulle pour un motif quelconque37.
Art. 336. — Sauf le cas spécial où, soit le droit commun, soit le droit particulier en dispose autrement, en règle générale, celui-là est élu, qui, après qu'on a enlevé les bulletins nuls du scrutin, a obtenu sur les bulletins restants la majorité absolue 38.