V. Canon 172, Ji ',. et can. 17 i
Si le nombre des bulletins valides est impair, la majorité absolue peut être constituée par une demi-voix, comme, par exemple, deux suffrages sur trois bulletins, ou trois suffrages sur cinq bulletins, ou quatre suffrages sur sept bulletins, ou cinq suffrages sur neuf bulletins.
Après deux scrutins inutiles, au troisième scrutin, à défaut de majorité absolue, le vote de la majorité relative obtient force de droit 39. On appelle majorité relative, celle qui est formée par le plus grand nombre des votes exprimés, alors même que ce plus grand nombre n'atteint pas la majorité absolue.
Si, au troisième tour de scrutin, les suffrages sont égaux, le président départagera les voix40.
Si le président se refuse à départager les voix, est élu, le plus ancien par l'ordination, ou la profession religieuse, ou l'âge41.
Art. 337. — Le nom de l'élu, une fois l'élection faite, esi proclamé par le président du collège électoral 42.
Art. 338. — L'élection, une fois faite et proclamée par le président, doit être immédiatement intimée à l'élu. Celui-ci a huit jours, à partir du moment où lui esi intimée son élection, pour manifester s'il accepte -on élection, ou s'il la refuse. Ces huit jours ne comptent que s'il peut librement, pendant ce temps, donner on refuser son consentement. Ces huit jours écoulés, l'élu, s'il n'a pas manifesté son consentement, perd tonf droit acquis par lui en vertu de son élection43.
Art. 339. — Si l'élu a renoncé à son élection, il perd par le l'ait même tout droit acquis en vertu de la dite élection; alors inême que dans la suite il reviendrait sur -a renonciation. Mais alors il peut être réélu44.
Art. 340. Si l'élu accepte son élection, et qu'il n'ait pat besoin de confirmation, il obtient par le fait
• I anon 17', <t LOI, § 1, n° 1.