‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 111 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

I anon 17'. et 101, § 1, 43. V. Canon 175.

" ' '.'.. V. Canon 176, § 1.

il. V. Canon 17', et 101, § 1,

même ius in re, c'est-à-dire, un droit plein et entier à son entrée immédiate en fonction 4o.

Si, au contraire, l'élu a besoin d'être confirmé par le supérieur, il n'obtient en vertu de son élection que ius ad rem, et par suite, ne peut en vertu de son élection, et, avant d'avoir été confirmé, s'immiscer en aucune façon dans les fonctions de l'office auquel il a été élu, ni pour le spirituel, ni pour le temporel, sous peine de nullité des actes par lui accomplis 46.

Art. 341. — L'élu, si son élection a besoin d'être confirmée, dans les huit jours, qui suivent l'acceptation de son élection, doit demander au supérieur compétent, par lui-même, ou par un autre, la confirmation de son élection, sous peine d'être privé de tout droit à lui conféré par l'élection ; sauf le cas où il pourrait prouver que pendant les huit jours qui ont suivi l'acceptation de son élection, il a été légitimement empêché de demander la dite confirmation 47.

L'élu doit alors transmettre au supérieur compétent, avec son assentiment à l'élection faite de sa personne, la copie du procès-verbal de la dite élection, dont il est parlé ci-dessus, à l'article 331.

Tous ceux qui jouissent légitimement du droit d'élire, de présenter, ou de nommer à un bénéfice, ou à un office ecclésiastique, si, négligeant l'autorité de celui auquel revient le droit de confirmer ou d'instituer, osent conférer l'office, le bénéfice, ou la dignité ecclésiastique, sont par le fait même, pour cette fois, privés du droit d'élire, de présenter, de nommer48.

En outre, celui qui de sa propre autorité sera entré en possession d'un office, d'une dignité, d'une charge, ou qui, présenté, élu, ou nommé, sera entré en possession de cet office, bénéfice, dignité, ou qui aura fait à leur sujet quelque acte de gouvernement ou d'administration, avant d'avoir exhibé à qui de droit ses lettres de confirmation ou d'institution:

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