‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 118 sur 863 · V. Canon ISS, n" S. un office ecclésiastique imposé · texte numérisé non relu

V. Canon ISS, n" S. un office ecclésiastique imposé

16. V. Canon 1SÏ), ? 1 . - par eux à un clerc de leur I pourquoi, plusieurs évê- diocèse.

L'Ordinaire ne doit pas permettre qu'un clerc, dans les ordres majeurs, se démette du poste qu'il occupe et où est attaché un bénéfice, à moins qu'il ne conste que ce clerc a d'autre part les ressources nécessaires à son entretien convenable1'.

Art. 364. — Toute renonciation à un office ecclésiastique doit être acceptée, ou rejetée par le prélat qui la reçoit, dans le mois qui suit sa remise entre les mains du dit prélat 18.

Art. 365. — Un office n'est vacant qu'après que la renonciation du titulaire à cet office a été acceptée par le prélat, et que cette acceptation a été signifiée au titulaire. Jusqu'à cette signification canonique, le titulaire est tenu de rester en charge 19.

Art. 366. — Les clercs, dans les ordres majeurs, qui osenl abandonner l'emploi qui leur a été confié par leur propre Ordinaire, sans la permission du dit Ordinaire, doivent, aux termes du droit, encourir la >iispense « divinis, portée par le dit Ordinaire pour le temps fixé par lui selon les cas2u.

Art. 367. — Si la renonciation à un office ecclésiastique est acceptée par le prélat, le titulaire de cet office De peut plus reprendre sa renonciation, ni en arrêter reflet juridique. Mais le prélat peut le nommer à nouveau à ce même office21.

Art. 368. — La renonciation à un office par le titulaire, une fois acceptée par le supérieur, doit être en temps voulu notifiée à ceux qui auraient un droit à la possession de cet office22.

Art. 369. — La privation d'un office ecclésiastique est encourue de deux façons : ou en vertu du droit, ou par la léuif inie décision du prélat 23.

Art. 370. — Le titulaire d'un office ecclésiastique, inamovible en vertu des saints canons, ne peut être

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