‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 119 sur 863 · V. Canon 101. § 2. — Ce 23. Y. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 101. § 2. — Ce 23. Y. Canon

privé de cet office qu'après un procès canonique fait aux termes du droit 24.

Art. 371. — La privation d'un office amovible est laissée à la discrétion de l'évêque, qui peut la prononcer pour tout juste motif, alors même que le titulaire ne s'est rendu coupable d'aucun délit, et pourvu qu'en cette circonstance, soit gardée l'équité naturelle.

L'évêque, en ce cas, n'est tenu à observer aucune procédure spéciale, sauf en ce qui concerne la privation de l'office de curé, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, articles 1004-1025 25.

Art. 372. — La privation d'un office ecclésiastique n'obtient ses effets juridiques, qu'après qu'elle a été intimée par le prélat 26.

Art. 373. — Le recours au Saint-Siège contre un décret de l'autorité épiscopale, portant privation d'office pour un titulaire, dans un cas donné, n'est pas suspensif de la mesure prise par l'évêque, Ordinaire du lieu, mais simplement dévolutif 27.

Art. 374. — Si un clerc retient un office, un bénéfice, ou une dignité, sans tenir compte de la décision du supérieur qui le prive ou le révoque de cet office, de ce bénéfice, ou de cette dignité, persiste, refuse de s'éloigner, ou apporte des retards illégitimes à son éloignement, il devra être, après une monition, forcé à abandonner le poste indûment occupé ; et ce, au moyen de la suspense a divinis, et d'autres peines, et même de la déposition, si le cas l'exige28.

Art. 375. — La translation d'un clerc d'un office à un autre office appartient au prélat qui a le droit d'accepter la renonciation, d'éloigner ce clerc d'un office et de le promouvoir à un autre office 29.

Cette translation, si elle obtient le consentement du clerc transféré, peut être édictée par le prélat pour un juste motif.

Cette translation, même si elle n'obtient pas le con-

v Canon 192, g 2. 27. V. Canon 192, § 3.

v Canon 192, S 3. 28. V. Canon 193, §§ 1 et 2.

t Canon 192, § 3. 29. V. Canon 194, §§ 1 et 2.

sentement du clerc transféré, peut être encore édictée par J'autorité du prélat pour un juste motif, ailors même que le clerc ne s'est rendu coupable d'aucun délit, et pourvu qu'en cette circonstance soit gardée l'équité naturelle. Le prélat ne serait, dans ce cas, tenu à observer aucune procédure spéciale, sauf en ce qui concerne la translation d'un curé d'une paroisse à une autre, conformément à ce qui est expliqué cidessous, articles 1026-1028 30.

Art. 376. — Dans toute translation d'un clerc d'un office à un autre, l'office antécédent est vacant à partir du moment où le clerc prend possession de l'office subséquent ; et le clerc perçoit les fruits et revenus de l'office antécédent jusqu'au moment où il prend possession de l'office subséquent; sauf disposition en sens contraire, fixée par le droit, ou prise par le supérieur légitime 31.

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