CHAPITRE XIII
Des pouvoirs d'ordre et de juridiction concédés aux clercs.
Art. 377. — Seuls les clercs peuvent recevoir, au sein de l'Église, un pouvoir d'ordre, ou un pouvoir de juridiction ecclésiastique l.
Le pouvoir d'ordre est celui qui est reçu en vertu de l'ordination.
Le pouvoir de juridiction est celui qui est conféré par le légitime prélat pour le gouvernement spirituel des âmes.
Art. 378. — Le pouvoir de juridiction est dit du for interne, quand il a pour objet le gouvernement des actes humains, au for de la conscience. II est dit du for externe, quand il a pour objet le gouvernement des actes humains, en dehors du for de la conscience 2.