‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 121 sur 863 · Y. Canon 193, § 1. 2. V. Canon · texte numérisé non relu

Y. Canon 193, § 1. 2. V. Canon

Le pouvoir de juridiction est dit du for interne sacramentel, quand il a pour objet l'administration des sacrements. Il est dit du for interne extra-sacramentel, quand il a pour objet le gouvernement spirituel des âmes, en dehors des sacrements3.

Le pouvoir de juridiction est dit ordinaire, quand il est, en vertu des saints canons, annexé à un office ecclésiastique. Il est dit délégué, quand il est conféré à une personne en particulier 4.

Le pouvoir de juridiction ordinaire est dit propre, quand il est exercé par celui qui est titulaire d'un office, en vertu de la collation de cet office par le prélat légitime. Il est dit vicarial, quand il est exercé par celui qui agit pour aider ou suppléer le titulaire de l'office5.

Art. 379. — Le clerc, ayant les pouvoirs de la juridiction ordinaire, peut les déléguer à un autre clerc, en tout ou en partie, sauf disposition du droit en sens contraire pour des cas particuliers6.

Les pouvoirs de juridiction, délégués par le Saint- Siège, peuvent être subdélégués, soit pour un acte en particulier, soit d'une façon habituelle; sauf les cas où cette délégation est donnée en raison de l'habileté et aptitude spéciales de la personne ayant reçu cette délégation, ou bien encore quand la subdélégation est expressément interdite par le droit dans un cas spécial 7.

Art. 380. — I,es pouvoirs, délégués ad universitatem negotiorum par les prélats inférieurs au Pontife Romain, peuvent être subdélégués pour chaque cas particulier .

Art. 381. Si les pouvoirs ne sont pas délégués ad '//// i rsttûiem negotiorum, celui qui a reçu des prélats, înférieurf au Pontife Romain, des pouvoirs délégués, ne peut les subdéléguer que dans la mesure où une

■'""" l?7, § 1. 7. V. Canon 199, § 2.

' V ' '""" I'>7> | 2. 8. V. Canon 199, § 3.

DU CLERCiK EN GENERAL.

déclaration expresse du prélat déléguant permet cette subdélégation 9.

Art. 382. — Celui <jui a reçu un pouvoir subdélégué ne peut à nouveau le subdéléguer à une autre personne, que si cette nouvelle subdélégation a été expressément autorisée 10.

Art. 383. — Les pouvoirs de la juridiction ordinaire, délégués ad universitatem negotiorum, doivent être largement interprétés X1.

Au contraire, doivent être strictement interprétés, les pouvoirs de la juridiction ordinaire, délégués pour un cas particulier. Toutefois, doivent toujours être regardés comme ayant été accordés les pouvoirs nécessaires pour accomplir tous les actes requis à l'accomplissement de la mission confiée par le prélat déléguant IJ.

Art. 384. — Au clerc, se disant délégué, incombe la charge de prouver la délégation, dont il se dit pourvu l3.

Art. 385. — Les pouvoirs de juridiction ne peuvent s'exercer directement que sur les personnes soumises à celui qui possède ces pouvoirs11.

Art. 386. — Le pouvoir judiciaire, aussi bien ordinaire que délégué, ne peut pas être exercé dans une cause ou est en jeu l'intérêt de celui qui exerce ce pouvoir, ni, régulièrement en dehors du territoire assigné à l'exercice de ce pouvoir; sauf exception en sens contraire déterminé par le droit75.

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