‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 122 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

15. V. Canon 201, § 2. — Par exception à cette règle générale, le chanoine pénitencier peut li^er de se- pouvoirs

an tribunal de la pénitence snr le- diocésains, partout on ils se trouvent, même en dehors du diocèse (V. Canon Wl, § 1). De même l'évêque peut

absoudre ses diocésains, et le curé ses paroissiens. partout où ils se trouvent, même en dehors du territoire du diocèse, ou de la paroisse (V. Canon 881, § 2.) De même encore, un ju<re, dans le for externe, chassé du territoire de sa juridiction, et empêché par le pouVoir civil d'exercer son office, peut porter une sentence hors i.]u territoire de sa juridiction sur ceux qui sont soumis à sa juridiction (V. Can.

Art. 387. — Sauf disposition en sens contraire, résultant de la nature des choses, ou spécifiée par le droit dans un cas particulier, en règle générale, le clerc, qui a la juridiction volontaire, non judiciaire, peut l'exercer, même dans une cause où son propre intérêt est en jeu, ou encore s'il se trouve lui-même en dehors du territoire de sa juridiction, ou encore à l'égard d'un de ses sujets se trouvant en dehors du territoire où s'exerce d'une façon habituelle la juridiction du prélat16.

Art. 388. — Si des pouvoirs de juridiction sont conférés, soit à titre ordinaire, soit à titre délégué, pour être exercés dans le for externe, ils valent également pour le for interne; mais non pas vice-versa, de telle sorte que, conférés pour le for interne, ils ne valent pas par le fait même pour le for externe 17.

Art. 389. — Les pouvoirs de juridiction, donnés pour le for interne, peuvent être exercés au for interne non sacramentel, dans tous les cas où le sacrement n'est pas exiiié par la nature même des choses18.

Art. 390. — Si des pouvoirs de juridiction sont conférés à un clerc, sans que soit exprimé le for dans lequel ils doivent être exercés, ils sont alors censés avoir été conférés pour le for externe et le for interne, sauf disposition contraire, résultant de la nature même des

choses 19,

Art. 391. — Si un clerc, ayant des pouvoirs de juridiction déléguée, excède les limites de son mandat, soit à l'égard des personnes, soit vis-à-vis des choses, son acte est par le fait même frappé de nullité20.

Toutefois le clerc délégué n'est pas censé avoir oui les limites de son mandat, s'il a agi selon

un mode autre que celui qui plaît au prélat déléguant, à moins cependant que celui-ci n'ait précisé lui-même le mode selon lequel il veut que soient exercés les pouvoirs

par lui délégués 2

Art. 392. Si, dans L'exercice de la juridiction

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