V. ( tt, ï 1. 20. V. Canon
v Cano \ 21. V. Canon 203, § 2.
volontaire, non judiciaire, l'inférieur a recours directement au supérieur majeur, les pouvoirs du supérieur intermédiaire ne sont pas pour cela suspendus, que ces pouvoirs soient ordinaires, ou délégués. Mais, dans ce cas, il convient que le supérieur intermédiaire n'intervienne pas dans l'affaire ; ou, s'il intervient, il doit en avertir aussitôt le supérieur majeur2".
Art. 393. — Si plusieurs personnes ont reçu des pouvoirs de juridiction déléguée pour une même affaire et qu'on doute si ces pouvoirs de délégation doivent être exercés par chacune des personnes déléguées solidairement, ou par toutes ensemble formant collège, ces pouvoirs sont censés devoir être exercés solidairement s'il s'agit de la juridiction volontaire, non judiciaire, et au contraire, devoir être exercés par mode de collège, s'il s'agit de la juridiction judiciaire2'.
Art. 394. — Quand plusieurs personnes sont déléguées solidairement, celle qui s'est déjà occupée de l'affaire passe en premier lieu, et exclut les autres personnes déléguées, à moins que dans la suite elle ne soit empêchée, ou refuse d'intervenir dans l'affaire24.
Art. 395. — Si plusieurs personnes sont déléguées pour s'occuper d'une affaire toutes ensemble, et par mode de collège, l'intervention simultanée de chacune d'elles est requise pour la validité des actes, sauf indication contraire dans le mandat donné par le prélat déléguant 2o.
Art. 396. — Quand plusieurs personnes sont successivement déléguées pour une même affaire, celle-là, dont le mandat est plus ancien, doit s'occuper de l'affaire, pourvu que son mandat n'ait pas été révoqué par un rescrit postérieur 2C.
Art. 397. — Les pouvoirs de la juridiction déléguée rodent avec l'accomplissement terminé du mandat :
1° soit quand est écoulé le temps fixé pour l'accomplissement du mandat;