V. Canon 205. g
2° soit quand est épuisé le nombre des cas pour lesquels la délégation a été concédée ;
3° soit quand a cessé le but, cause finale de la délégation ;
4° soit quand la délégation est révoquée par le prélat déléguant et que cette révocation a été intimée à la personne déléguée;
5° soit quand la personne déléguée renonce au mandat, et que cette renonciation a été intimée au prélat déléguant et acceptée par lui2'.
Art. 398. — Les pouvoirs de la juridiction déléguée ne cessent pas par la mort du prélat déléguant, ou sa sortie de charge ; sauf cependant si une clause en sens contraire était apposée dans le texte du mandat ; ou bien si encore il s'agit de pouvoirs accordés à la personne déléguée en vue de la concession d'une grâce à d'autres personnes désignées dans le mandat et que la mise à exécution du dit mandat n'ait pas encore été commencée 28.
Art. 399. — Quand les pouvoirs de la juridiction déléguée ont été concédés pour le for interne, et que par inadvertance, la personne déléguée a accompli des actes au delà du temps, ou au delà du nombre de cas fixés pour l'accomplissement du mandat, l'Église supplée, et ces actes sont valides29.
Art. 400. — Si plusieurs personnes ont été déléguées pour agir toutes ensemble par mode de collège, si l'une de ces personnes vient à faire défaut, les pouvoirs des autres personnes déléguées cessent par le fait même; Bauf disposition contraire exprimée dans la teneur du mandai 80.
Art. 401. - Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, article
357, les pouvoirs de la juridiction ordinaire ne cessent
avec [a mort on ta sortie de charge du prélat, qui
a concédé l'office auquel se trouvent annexés les dits
pouvoirs de la juridiction ordinaire. Mais ces pouvoirs
•ut avec la perte de l'office. Ils sont suspendus
>n 207, § 1. 29. V. Canon 207, § 2.