V. ('....on 507, § 1. 30, V. Canon
dans le cas de privation de l'office, même si intervient contre cette privation un recours ou appel légitime dévolutif. Ils demeurent si l'appel est suspensif31.
Ces règles générales valent, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, articles 2862 et 2912.
Art. 402. — Quand il y a erreur commune et doute positif et probable, ou de droit, ou de fait, l'Eglise supplée à la juridiction, soit dans le for interne, soit dans le for externe, qui ferait défaut à un clerc pour l'exercice de cette juridiction 32.
Art. 403. — Les pouvoirs d'ordre, soit annexés par le légitime supérieur ecclésiastique à un office, soit confiés à une personne, ne peuvent pas être délégués à une autre personne, sauf concession expresse formulée par le droit, ou accordée1 par induit