V. Canon 1341, §§ 1 et
— S. C. Consistobial., Normse 'irrn prœdicatione, 28 juin 1917, cap. I, n'JB 5 et 7.— Cette autorisation doit être demandée,eu règle générale,deux mois à l'avance, afin que l'Ordinaire puif '• avoir le temps d'obser-
\er à C€ SOJet les nonnes qui
lui sont prescrites par les dé-
crets Apostoliques, telles qu'elles sont ici rapportées, articles 419 et 420. Toutefois en cas d'urgence, et principalement quand il s'agit de remplacer, à l'improviste, un prédicateur malade, ou empêché, il est évident que le prêtre,pris au dépourvu, peut demander aussitôt l'autorisation nécessaire à l'Ordinaire, et ce dernier, l'accorder sans retard.
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un prêtre, ou religieux étranger au diocèse, sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, donnée par écrit, et le prêtre ou religieux étranger qui aurait accepté et exercé l'office de la prédication dans ces conditions irrégulières, devraient être punis par l'Ordinaire au moyen des peines qu'il jugera convenables, y comprise la suspense a d'rcinis2'.
Art. ?28. — Que les prédicateurs de la parole de Dieu, après s'être préparés à leur saint ministère par l'élude et la prière, dans leurs discours au peuple chrétien lui exposent les vérités qu'il faut croire et les vertus qu'il faut pratiquer pour obtenir le salut éternel. Qu'ils s'abstiennent d'arguments profanes, ou de raisonnements abstraits, surpassant la portée commune de leur auditoire. Qu'ils puisent aux sources sacrées des Divines Ecritures les pensées dont ils nourriront les âmes des fidèles. Qu'ils évitent avec soin, dans leurs discours, toute allusion aux questions purement politiques qui divisent les hommes ; et dans les questions controversées qu'ils ne s'écartent jamais de la doctrine communément reçue dans l'Église. Qu'ils remplissent leur ministère sacré, non en employant les paroles trompeuses de l'humaine sagesse, ou le vain apparat de l'éloquence humaine et orgueilleuse, mais avec la puissance de l'esprit apostolique, ne se prêchant pas euxmêmes, mais prêchant Jésus crucifié 28.
Art. 429. — Que les prédicateurs de la parole de Dieu ne cherchent pas les applaudissements des hommes. C'esl pourquoi il est interdit de recourir à la publicité des journaux et revues profanes, soit pour annoncer les prédications, soit pour louer les prédicat eurs 29.
Art. 43C. — Les fidèles doivent être avertis et exhor-
27. S. Consistorial., Nortna nm pro mera prmdicatione, ~.)s; pro sacra prœdicatione, 28 juin 1917, oap. III. n "s 19, 20, juin 1917, cap. I, n0 8. 23, 27.
28. V. Canon 1347, §§ 1 et 29.S.C. CoNSISTORIAL., ibtd., 2. — S. ('. Consistohial., Nor- cap. III, n"s 24 «t
anonfqoe. — I 9
tés avec soin d'assister fréquemment à l'audition de la parole de Dieu 3 .
Art. 431. — Aucun sermon, dit de charité et suivi d'une quête en faveur d'une œuvre particulière, ne sera donné, dans les églises du diocèse sans la permission spéciale de l'Ordinaire du lieu 31.
Art. 432. — Si l'Ordinaire constate que les qualités, nécessaires pour porter honorablement en public la parole de Dieu, font défaut à un prédicateur, alors même qu'il aurait été approuvé précédemment pour ce ministère, il doit lui retirer la permission de prêcher. Si des doutes s'élèvent sur la science théologique et la doctrine du prédicateur, l'Ordinaire doit se renseigner exactement à ce sujet et, au besoin, soumettre le prédicateur à un nouvel examen32.
Art. 433. — Le recours au Saint-Siège contre la révocation du pouvoir de prêcher, faite par l'Ordinaire, est dévolutif, mais non suspensif de la mesure prise par l'Ordinaire33.
Art. 434. — Si un supérieur religieux constate que les qualités nécessaires pour prêcher font défaut à un de ses religieux, alors même que celui-ci aurait été approuvé précédemment pour ce ministère, il doit lui retirer la permission de prêcher. Si des doutes s'élèvent sur sa science théologique ou la pureté de sa doctrine, l< supérieur doit s'informer exactement à ce sujet et au besoin, le soumettre à un nouvel examen 34.
Le recours au supérieur majeur contre la révocation du pouvoir de prêcher, faite par le supérieur intermédiaire, est dévolutif, et non suspensif de la mesure prise par ce dernier35.
Art. 435. - Les examinateurs, nommés par l'évêque,
Ordinaire du lieu, pour faire passer les examens, dont
il es\ question ci-dessus, article 409, forment une corn-
ion permanente, chargée de signaler au prélat tous