‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 133 sur 863 · S. C. Consistori al., TVor- 33. V. Canon · texte numérisé non relu

S. C. Consistori al., TVor- 33. V. Canon

vue pro mcra prsedicatione, 34. V. Canon 1340, § 2.

cap. III, n<> 28. 35. V. Canon 1340, § 3.

les abus qui pourraient se glisser dans les prédications données dans les églises du diocèse ,36.

Art. 436. — Si, ce qu'à Dieu ne plaise, un prédicateur a enseigné l'erreur, ou causé un scandale, il doit être suspendu de l'office de la prédication, de l'audition des confessions, et de tout enseignement, sans préjudice des autres peines qu'il pourrait encourir après une sentence de condamnation, quand l'Ordinaire, après une monition, juge ces peines nécessaires pour la réparation du scandale.

S'il a enseigné l'hérésie, on doit procéder contre lui selon les normes du droit 3'.

Tous ceux qui enseignent ou défendent avec pertinacité, soit en public, soit d'une façon privée, des erreurs condamnées par le Saint-Siège ou par les conciles généraux, encore que ces erreurs ne constitueraient pas une hérésie formelle, doivent être privés du ministère de la prédication, de l'administration du sacrement de pénitence, et des fonctions de maître ou de professeur flans n'importe quel enseignement. Ils pourront être soumis à d'autres peines, portées par le Juge, après une sentence de condamnation, ou portées par l'Ordinaire, si, après une monition, elles sont estimées nécessaires pour réparer le scandale 3S.

Art. 437. — Au sujet de la prédication dans les églises paroissiales, voir ci-dessous, les articles 945-951.

Au sujet des prédications et des prédicateurs dans les communautés religieuses, voir ci-dessous, les articles

1255 et 1256.

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