S.C. Consistorial., ibid., :'-7. V. Cation L
cap. IV. n0" 32 et 33. 38. Y. Canon 2317. "
Les fidèles commettent le crime de sacrilège, quand contre les clercs ils exercent des voies de fait, ou profèrent une injure r.
Art. 439. — Quiconque a employé des voies de fait sur la personne sacrée du Pontife Romain,
1° encourt par le fait même l'excommunication « latae scntentiœ » réservée specialissimo modo au Saint- Siège ;
2° est par le fait même excommunié vitandus ;
3° encourt par le fait même l'infamie juridique ;
4° s'il est clerc, il doit être dégradé 2.
Art. 440. — Quiconque a employé des voies de fait sur la personne d'un cardinal, ou d'un légat Apostolique,
1° encourt par le fait même l'excommunication latse scntentiœ, réservée speciali modo au Saint-Siège ;
2° encourt par le fait même l'infamie juridique;
3° sera, en outre, privé des offices, bénéfices, dignités, pensions, et de toute charge dont il pourrait jouir dans l'Église 3.
Art. 441. — Quiconque a employé des voies de fait sur la personne d'un patriarche, archevêque, ou évêque, même titulaire, encourt par le fait même l'excommunication « latœ sententiœ » réservée speciali modo au Saint-Siège 4.
Art. 442. - - Quiconque a employé des voies de fait sur la personne d'un clerc, d'un religieux ou d'une religieuse,
1° encourt par le fait même l'excommunication réée à son propre Ordinaire ;
era, en outre, puni au moyen d'autres peines que déterminera le dit Ordinaire5.
Art. 443. - Les clercs, dans toutes les causes, soit contentieuses, soit criminelles, ressortissent du juge ecclésiastique, sauf disposition contraire prise par l'auto rite de l'Eglise pour certaines régions particulières0.
I V. Canon II!). 4. V. Canon 2343, § 3.
' V | mon 5343, S 1. 5. V. Canon 2343, § 4.