‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 135 sur 863 · V < :>,, § 2. 6. V. Canon · texte numérisé non relu

V < :>,, § 2. 6. V. Canon

Art. M4. — Si quelqu'un, contrairement aux prescriptions canoniques, ose traduire à la barre d'un tribunal laïque un cardinal, ou un légat du Siège Apostolique, ou des officiers de la curie romaine, ou son propre Ordinaire, à propos d'un acte accompli dans l'exercice de leurs fonctions, il encourt par le fait même l'excommunication, réservée speciali modo au Saint- Siège 7.

L'excommunication sera réservée simpliciter au Saint- Siège, si la personne traduite devant le juge est un évêque titulaire, ou un abbé, ou le supérieur majeur (général, ou provincial) d'un ordre, ou institut de droit pontifical 8.

Enfin si la personne, traduite devant le juge laïque, est un clerc, un religieux ou une religieuse, ou toute autre personne jouissant du privilège du for ecclésiastique, le clerc, qui, sans la permission de l'Ordinaire du lieu où siège le tribunal, aura commis ce délit, encourt par le fait même la suspense de son office, réservée au dit Ordinaire.

Si l'auteur de ce délit est un laïque, ayant agi sans la permission de l'Ordinaire du lieu où siège le tribunal, il sera puni par son propre Ordinaire au moyen de peines proportionnées à la gravité de sa faute 9.

Art. M5. — Les cardinaux, les légats Apostoliques, les évêques, même titulaires, les abbés et prélats- nidlius, les supérieurs généraux des religions de droit pontifical, et les officiers majeurs de la curie romaine ne peuvent comparaître devant un tribunal civil, de quelque ordre que ce soit, et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation préalable du Saint-Siège10.

Art. 446. — Tout clerc non compris dans l'article 445, tout religieux ou religieuse, même simplement laïque, voulant de lui-même comparaître devant un tribunal civil, ou appelé par le pouvoir civil à comparaître devant un tribunal civil de quelque ordre ou degré que ce soit, et même (levant le tribunal du simple

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