‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 136 sur 863 · V. Canon 2341. 9. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2341. 9. V. Canon

B. V. Canon 341. 1<>. V. ('■mon 120, § 2.

juge de paix, soit à titre d'accusé, soit à titre d'accusateur, soit à titre de témoin, aussi bien dans les causes purement contentieuses que dans les causes criminelles, ne le peut faire sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'Ordinaire du lieu où siège le dit tribunal ou magistrat civil 11.

Art. M7. — L'Ordinaire du lieu, où siège le tribunal, surtout quand le requérant est un laïque, agissant contre un clerc, ne refusera pas l'autorisation demandée, hors le cas d'un juste et grave motif pour en agir autrement, et principalement quand il aura en vain tenté de mettre d'accord entre elles les parties 12.

Art. 448. — Si un clerc, un religieux, ou une religieuse, est appelé par le pouvoir civil à comparaître devant un tribunal ou un juge civil, dans des conditions telles qu'il ne puisse au préalable satisfaire aux presscriptions énoncées ci-dessus, article 446, il pourra, s'il est forcé par la nécessité, et afin d'éviter un plus grand mal, comparaître devant le juge civil, mais il devra prévenir le plus tôt possible l'Ordinaire du lieu de sa comparution devant le tribunal, ou le juge civil 13.

11. V. Canon 120, § 2, et «an 139, § 3. — Pour la comparution d'un clerc devant un tribunal civil, à un titre quelconque, le droit commun ne requiert que la permission de l'Ordinaire du lieu, où siège le tribunal. Mais, dans plusieurs diocèses de France, les statuts synodaux et ordonnances épiscopales exigent que si un clerc est appelé à comparaître devant un tribunal civil, siégeant en dehors du diocèse auquel ce clerc appartient, ce dernier obtienne, en outre do la permission do l'Ordinaire <\u lieu où siège le tribunal, la permission de son propre; Ordinaire, c'est-à-dire de l'Ordinaire du diocèse auquel il est incardiné, ou dans lequel

il réside actuellement.

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