‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 137 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

13. V. Canon 120, § 3. — Comme la législation civile en France, en opposition avec les saints canons, ne reconnaît pas l'immunité ecclésiastique, il se trouve que les prêtres du clergé français, pour la sauvegarde tant de leurs propres droits que de ceux de l'Église, sont obligés, au milieu de mille difficultés, de recourir, malgré eux, aux tribunaux civils, avec l'assentiment, ou même sur Tordre de leur évoque. C'est pourquoi, dans plusieurs diocèses, on a établi un Bureau diocésain, chargé de la défense du clergé et des œuvres catholiques.

Nous donnons ici, pour Tins-

Art. 449. — Tous les clercs sont en droit exempts

traction du lecteur, le texte des statuts diocésains d'un des principaux diocèses de France, concernant cette institution, créée par suite des nécessités de la situation présente de l'Église dans notre pays.

« 1° Un Bureau diocésain » est institué, ayant pour ob- » jet la défense du clergé et » des oeuvres catholiques.

» 2° Ce bureau a son siège » central dans Notre ville é- » piscopale, et des sections au » chef-lieu de chaque archi- » prêtre.

» 3° Le président général » est toujours un de Xos vi- » caires généraux. L'archiprê- » tre est le président de eha- » que section.

» Chaque archiprêtre aura » quatre assesseurs ou conseil- » 1ers ecclésiastiques et deux » conseillers laïque-.

» Deux de ces assesseurs se- » ront des prêtres de l'archi- » prêtre, désignés par Nous.

» Les deux autres assesseurs » ou conseillers ecclésiastiques, » seront deux prêtres de l'ar- » chiprêtré, élus par tous les » prêtres de l'archiprêtré, au » moyen de lettres cachetée-

» remises à l'archiprêtré, qui

» fera le dépouillement du

• scrutin et sera tenu au se-

» eret par rapport aux noms

» des électeurs et de leurs » élus respectifs.

» Les deux conseillers laï- » ques, choisis parmi les hom- » mes connus pour leur science » juridique de la loi civile, et » leur dévouement à l'Église,

» seront élus par l'archiprêtré

» et ses quatre assesseurs ec » clésiastiques.

» 4° Les conseillers ecclé-

» siastiques ont voix délibéra-

» tive dans les résolutions à

» prendre ; et les conseiller?

■ laïques, voix consultative

» 5° Le Bureau central aura » si réunion générale chaque 9 année dans Notre ville épis- » copale.

» Chaque section tiendra ses » réunions toutes les fois que » besoin sera pour la défense » des intérêts dont l'œuvre est » chargée.

» Chaque section se tiendra » en relation suivie avec le » Bureau central pour les déci- » sions plus importantes qu'il » croirait devoir prendre.

» 6° Aucune poursuite ju- » diciaire devant les tribunaux » civils, soit pour la défense » tles droits individuels de » Nos prêtres, soit pour la dé- » fense des œuvres catholi- » ques, ne pourra être intentée » qu'avec Notre autorisation » personnelle, après un rap- » port motivé de la section » compétente et avis conforme » du Bureau central de l'œu- » vre.

» 7" Tous les prêtres du dio- » cèse \erseront à l'œuvre une » cotisation de deux francs, à » la réunion dr^ Saintes Hui- » les. Les cotisation- seront

» envoyées ensuite à la sec- » tion de l'archiprêtré.

i v I m compte-rendu des

» opérations et de la gestion

» financière «le chaque section,

x signé de l'archiprêtré et de » ses quatre asse-seur- ecclé- » siastiques. sera présentée

» chaque année à l 'assemblés » générale, tenue dans Notre » ville épiscopale. »

du service militaire et de toutes les charges et fonctions publiques étrangères à l'état ecclésiastique 14.

Les prêtres ne doivent jamais oublier que l'immunité ecclésiastique du service militaire est pour eux un privilège, que l'Église a déclaré être de droit naturel et divin, et par conséquent inaliénable et indispensable 15.

Que si la méconnaissance de la loi naturelle et divine et la violence de la part des pouvoirs publics, en France, rendent en pratique malheureusement trop fréquente la violation de l'immunité ecclésiastique sur ce point, les prêtres n'en doivent pas moins conserver inviolables dans leur cœur le sentiment des droits du Christ et de son Église, et aussi le îespect des devoirs et privilèges de leur état.

Les clercs ne peuvent jamais s'engager volontairement, et prendre du service dans l'armée, sans l'autorisation de leur Ordinaire, qui ne peut d'ailleurs être accordée que dans le cas où il s'agirait de devancer l'appel imposé par l'État, en vue d'obtenir plus prochainement une libération définitive 16.

Tout clerc, non promu aux ordres majeurs, et qui s'engage dans le service militaire sans l'autorisation de son Ordinaire, et sans y être forcé par le pouvoir civil, encourt par le fait même la déchéance de l'état clérical ir.

Art. 450. — Les clercs doivent avoir grand soin de ne pas contracter des dettes, dont ils prévoient qu'ils ne pourront sous peu se libérer. Toutefois, aux clercs impuissants à satisfaire à leurs créanciers, on doit laisser ce que la juste sentence du juge ecclésiastique estime indispensable au soutien d'une existence honorable, tout mi maintenant pour le clerc l'obligation de payer dettes dès qu'il le pourra18.

Art. ?51. Les clercs ne peuvent pas renoncer aux privilèges de l'état ecclésiastique, mais ils perdent ces privilèges s'ils sont réduits à l'état laïque, ou privés

li. V. Canon 121. 16. V. Canon 141, § 1.

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