CHAPITRE PREMIER
Des patriarches et primats.
Art. 471. — L'érection canonique des provinces ecclésiastiques, leur suppression, toute nouvelle circonscription de leurs limites, le passage d'un diocèse d'une province à une autre province appartient au Saint-Siège l.
La prescription n'est pas admise contre les délimitations des provinces ecclésiastiques certaines et indubitables, fixées par autorité Apostolique 2.
Art. 472. — Dans les conciles et assemblées du clergé, le patriarche a la préséance sur les primats, archevêques et évêques, sans préjudice toutefois de ce qui est déclaré ci-dessous, article 515 3.
Le primai a la préséance sur les autres archevêques et évêques, sans préjudice toutefois de ce qui est déclaré ci-dessous, article 515 4.
Art. 473. - - Le titre de patriarche ou de primat ne confère aucune juridiction spéciale, sauf dans 'des cas déterminés par un droit particuliei .