‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 153 sur 863 · V. Canon I. V. Canon Î · texte numérisé non relu

V. Canon I. V. Canon Î

Il a la préséance sur les évêques, ses suffragants, dans tout le territoire de la province et même dans le territoire diocésain de chaque évêque respectif2.

Art. 475. — L'archevêque exerce dans son propre diocèse tous les droits et devoirs de l'évêque3.

Art. 476. — Dans les diocèses des évêques, ses suffragants, l'archevêque peut :

1° instituer dans leurs bénéfices les titulaires présentés par des patrons, si l'évêque suffragant, non empêché pour un juste motif, n'a pas procédé à cette institution dans le temps fixé par le droit 4 ;

2° accorder des indulgences de cent jours, comme dans son propre diocèse 5 ;

3° instituer le vicaire capitulaire, le siège vacant, dans le cas spécial, indiqué ci-dessous, article 843 6 ;

4° veiller à la sauvegarde de la foi et de la discipline ecclésiastique sur toute l'étendue du territoire de la province et signaler au Pontife Romain les erreurs et abus 7 ;

5° faire la visite canonique, pour un motif approuvé par le Saint-Siège, si l'évêque suffragant a négligé de la faire ; et pendant cette visite, le métropolitain peut prêcher, entendre les confessions et absoudre des cas réservés à l'évêque, faire des enquêtes sur la vie et les mœurs des clercs, dénoncer à l'Ordinaire, pour être punis par lui, les clercs notés d'infamie, et punir luimême par de justes peines, y comprises les censures, lcsrcrimes notoires, et les offenses notoires et manifestes qui se seraient produites dans le cours de la visite contre lui ou contre ses familiers et coopérateurs 8 ;

6° Dans toutes les églises de la province, même celles fies religieux exempts, et s'il s'agit d'une église cathédrale après avis préalable donné à l'évêque, célébrer avec les pont ificaux, bénir le peuple, faire porter devant lui la croix archiépiscopale ; mais non cependant exer-

'. V. Canon 280 et can. 347. 6. V. Canon 274, n° 3, cah.

■>■ V. Canon 432, § 2, et eau. 434, § 3.

1 "'on 274, n° 1. 7. V. Canon 274, n° 4.

-V. Canon 274, n" 2. 8. V. Canon 274, n» 5.

cer d'autres actes comportant l'exercice de la juridiction 9 ;

7° recevoir, en instance d'appel, le recours contre les sentences portées en première instance par les tribunaux des évêques suffragants, dans les cas déterminés par le droit 10 ;

8° recevoir, en première instance, les causes concernant les biens temporels des évêques, ses suffragants, de leurs menses ou de leurs curies épiscopales ll.

Art. 577. — Le métropolitain est tenu, dans les trois mois qui suivent sa consécration, ou, s'il a déjà reçu la consécration épiscopale, dans les trois mois qui suivent sa proclamation comme métropolitain en consistoire pontifical à Rome, à faire au Souverain Pontife, par lui-même, ou par procureur, la demande du pallium, insigne des pouvoirs archiépiscopaux 12.

Avant l'imposition du pallium, l'archevêque ne peut licitement, sauf induit Apostolique spécial, exercer aucun des actes de la juridiction métropolitaine, décrits ci-dessus, article 476, ni même aucun des actes de la juridiction épiscopale, pour lesquels, selon les normes Liturgiques, est requis l'usage du pallium 13.

Art. 478. — Le métropolitain peut faire usage du pallium dans toutes les églises de sa province, et même dans celles des religieux exempts, à la messe solennelle aux jours marqués dans le Pontifical Romain ou même à d'autres jouis qui lui auraient été concédés ll.

Il ne peut pas en faire usage, en dehors du territoire de sa province, même du consentement de l'Ordinaire du lieu 1\

Art. 479. — Si le pallium est perdu, ou si l'archevêque est promu à un autre siège archiépiscopal, il doit faire au Saint-Siège une nouvelle demande du pal-

! !. Y. Canon 275.

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