CHAPITRE III
Des conciles provinciaux.
Art. 480. — Dans toutes et chacune des provinces ecclésiastiques, on doit célébrer un concile provincial tous les vingt ans1.
Art. 481. — L 'archevêque métropolitain convoque et préside ]e concile provincial 2.
Si l'archevêque métropolitain est légitimement empêché, ou si le siège métropolitain est vacant, le plus ancien de promotion parmi les évêques suffragants convoque et ]) réside le concile3.
Art. 482. — Le lieu du concile provincial doit être choisi sur le territoire de la province par le prélat qui convoque le concile, après qu'il aura pris au préalable l'avis de tous les prélats, ayant voix délibérative dans l'assemblée 4.
S'il n'y a pas d'empêchement, le concile se tiendra de préférence dans l'église métropolitaine5.
Art. 483. — Les évêques diocésains, qui n'appartiennent ù aucune province ecclésiastique, et les archevêques diocésains qui n'ont pas d'évêques suffragants, doivent choisi] une province ecclésiastique avoisinant leur dio- , pour y assister aux conciles provinciaux. Le choix sera ratifié, une fois pour toutes, par le Saint-Siège. I.l dès lors, les évêques et archevêques sus-mentionnés, observeront e1 feront observer par tous, dans leur dioe, les décrets des dits conciles provinciaux0.