V. Canon
Art. 484. — Doivent assister au concile provincial :
1° l'archevêque métropolitain 7 ;
2° les évêques diocésains suffragants, qui peuvent envoyer à leur place leur coadjuteur, ou auxiliaire 8 ;
3° tous les archevêques et évêques, dont il est fait mention ci-dessus, article 483 9 ;
4° les administrateurs Apostoliques des diocèses10;
5° les abbés, ou prélats nullius 1X ;
6° les vicaires capitulaires 12.
Tous les prélats, ci-des<us indiqués, ont dans le concile provincial voix délibérative 13.
7° Les évêques titulaires, résidant sur le territoire de la province, peuvent être convoqués au concile provincial par le président du concile, mais seulement avec le consentement de la majorité des prélats ayant voix délibérative dans le concile ; et s'ils sont convoqués, ils obtiennent voix délibérative, sauf indication contraire dans l'acte de convocation14.
Art. 485. — Tous et chacun des chapitres des églisescathédrales, dont les évêques ont droit d'assister au concile, doivent être invités à élire capitulairement, chacun deux chanoines pour les représenter au concile1 '.
Ces chanoines ont seulement voix consultative16.
Art. 486. — Les supérieurs majeurs, c'est-à-dire généraux et provinciaux, des religions de clercs exempts et les supérieurs des congrégations monastiques, résidant sur le territoire de la province, doivent être invités et assister aux séances du concile. S'ils ne peuvent y assister, ils doivent donner connaissance à l'assemblée motifs qui les en empêchent 17.
Présents au concile, il< y ont seulement voix consultative
T. V. Canon 282, § 1 et can. l .'. V. ('-mon 282, § 1 et eau.
B. V. Canon J82, § 1 et can. 13. V. Canon 286, 8 1.
286, RI. 14. V. Canon 286, § 2.
't. V. Canon 285. 15. V. Canon 286,
10. V. Canon 282, § 1 et can. 16. V. Canon 280, § 3. 286, § 1. 17. V. Canon 286,