V. Canon 282, - I t can. 18. V. Canon 280. § i
lVl DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE.
Art. 487. — Si, en dehors des prêtres indiqués cidessus, article 485 et 486, Je président du concile invitait à assister, aux séances de l'assemblée, quelques autres membres du clergé, soit séculier, soit religieux, ils v auraient seulement voix consultative 19.
Art. 488. — Tous les clercs, devant prendre part aux séances du concile avec voix délibérative, ou consultative, sont vtenus, à la première séance, d'émettre la profession de foi (V. Formulaire, n° i), en présence du président du concile20.
Art. 489. — Les prélats, qui doivent assister au concile provincial avec vote délibératif, s'ils sont empêchés d'y assister pour un juste motif, doivent envoyer à l'assemblée un procureur, et faire la preuve de l'empêchement qui les retient loin du concile 21.
Si le procureur de l'évêque empêché est un des pères du concile, y ayant déjà voix délibérative, celui-ci ne jouit pas pour cela d'un double vote dans l'assemblée 22.
Si le dit procureur est un prêtre, n'ayant pas droit à la voix délibérative à un des titres indiqués ci-dessus, article 484, il aura alors dans l'assemblée seulement voix consultative 23.
Art. 490. — Dans le concile provincial, le métropolitain, président du concile, avec l'assentiment des pères du concile, trace le programme et l'ordre des matières à proposer à l'examen du concile 24.
Art. 491. — Avec l'assentiment des pères du concile, le métropolitain ouvre, transfère d'un lieu à un autre, en tant que besoin est, proroge et clôture les séances du concile 25.
Art. 492. l,e concile provincial une fois commencé, il n esl permis à personne de ceux qui doivent y assister, enter des séances de l'assemblée, sinon pour un juste mol if, approuvé par les pères du concile 26.
Art. .93. i>(,s pères du concile, une fois réunis,
"'■ x • ('""<" 1406, § I, n" 1. 24. V. Canon 288.
x ('"'"!l 587, § 1. 25. V. Canon 288.
\ Canon 287, § 2. 26. V. Canon 289.
doivent étudier avec soin et décider toutes les questions qui se rapportent à l'accroissement de la foi, à l'amendement des mœurs, à la répression des abus, à l'apaisement des querelles, à rétablissement et au maintien d'une discipline ecclésiastique uniforme, en rapport avec les besoins de chaque région2'.
Art. 494. — Après la clôture du concile, le président transmettra les actes et décrets du concile au Saint- Siège. Ils ne seront pas promulgués avant d'avoir été re visés et reconnus par la S. Congrégation du Concile ~8.
Les pères du concile désigneront le mode de promulgation des décrets de l'assemblée et le moment à partir duquel les décrets, ainsi promulgués, commenceront à obliger les fidèles, clercs et laïques29.
Art. 495. — Les décrets du concile provincial, après leur promulgation, obligent sur tout le territoire de la province, et les Ordinaires n'en peuvent dispenser que pour un juste motif et dans des cas particuliers 30.