‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 157 sur 863 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des assemblées quinquennales des Ordinaires.

Art. 496. — Sauf dispositions particulières prises par le Saint-Siège pour certains pays, en règle générale, le métropolitain, et, à son défaut, le plus ancien parmi évêques suffragants, veillera à ce que les Ordinaires des lieux de la province ecclésiastique, tels qu'ils ont été désignés ci-dessus, article 484, se réunissent tous les cinq ans auprès de l'archevêque métropolitain, ou auprès d'un des évêques de la province, afin que, après avoir ensemble conféré, ils voient quelles sont les mesures à prendre pour le bien de la religion et préparent ainsi les décisions, actes et décrets du prochain concile provincial l.

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