CHAPITRE V
Des conciles pléniers.
Art. $97. — Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier, après en avoir obtenu l'autorisation du Pontife Romain, qui désigne un légat Apostolique pour convoquer et présider le concile 1.
Le lieu de réunion du concile est fixé par le légat Apostolique, de concert avec le Saint-Siège et les évoques.
Art. 498. — Au concile plénier doivent assister, 1° le légat Apostolique, président du concile 2 ; 2° les archevêques métropolitains 3 ; 3° les évêques diocésains, qui peuvent envoyer à leur place leur coadjuteur, ou auxiliaire4;
4° tous les archevêques et évêques, dont il est fait mention ci-dessus, article 483 5 ;
l( s administrateurs Apostoliques des diocèses 6 ; les abbés, ou prélats nullius 7 ; s vicaires capitulaires 8 ; 8° les évêques titulaires, résidant sur le territoire des prélats appelés au concile, s'ils sont invités par le Apostolique, président du concile, conformément instructions qu'il aura reçues à cet effet du Saint-
I ous les prélats, ci-dessus indiqués, ont dans le conplénier voix délibérative, sauf indication spéciale
' v- Canoo 5. V. Canon 285.
1 v Canon 281. 6. V. Canon 282, § 1.