V. Canon
Canon 282, § 1. 8. V. Canon 282, § 1.
v Canon 282, § 1. 9. V. Canon 282, § 2.
en sens contraire pour ce qui concerne les évêques titulaires l0.
Art. 499. — Les membres du clergé séculier, ou religieux, qui pourraient être convoqués au concile plénier par le légat Apostolique, n'y ont que voix consultative li.
Art. 5C0. — Dans le concile plénier, le président trace le programme et l'ordre des matières à proposer aux délibérations de l'assemblée 12.
Il ouvre, transfert d'un lieu à un autre en tant que besoin est, proroge et clôture les séances du concile 13.
Art 5C1. — Le concile plénier une fois commencé, il n'est permis à personne de ceux qui doivent y assister, de s'absenter des séances de l'assemblée, sinon pour un juste motif, approuvé par le légat Apostolique, président du concile ll.
Art. 5C2. — Les décrets du concile plénier, après leur promulgation, obligent sur tout le territoire des provinces ecclésiastiques, dont les évêques diocésains ont pris part aux délibérations du concile, et les Ordinaires des diocèses situés sur ce territoire n'en peuvent dispenser que pour un juste motif et dans des cas particuliers 1->.
Art. 5C3. — S'applique aux conciles pléniers tout ce qui est indiqué ci-dessus, articles 488, 489, 493, 494 et 495 pour les conciles provinciaux 1G.