CHAPITRE PREMIER
De l'érection canonique du diocèse, de sa circonscription et de sa suppression.
Art. 504. — L'érection canonique des diocèses, toute nouvelle circonscription de leurs limites, leur division, ou union, ou suppression, appartient au Saint-Siège 1.
La prescription n'est pas admise contre les délimitations des diocèses, certaines et indubitables, fixées par autorité Apostolique2.
1. V. Canon 215, § 1.— Tous les anciens diocèses de France ont été supprimés par le Saint- Siège, lors de la reconstitution des nouveaux diocèses à l'époque du concordat de 1801 par le cardinal Caprara.
Uans le courant du XIXe siècle, le Saint-Siège a autorisé quelques évêques de France à reprendre les titres des éyêchés supprimés. Mais il s'agit, dans ce 'us, d'une simple reprise d'un pur titre, ne changeant rien à la suppression des anciens évêchés accomplie par le cardinal légat, en 1801. Les
diocèses, dont un seul évêque porte les titres, en France, ne sont donc pas des diocèses unis entre eux par une union également principale au terme du droit, (V. Canon 1419), laissant subsister l'existence séparée de plusieurs diocèses sous un même évêque titulaire,mais bien des diocèses unis entre eux par une union extinctive, au terme du droit, c'est-à-dire supprimant les anciens diocèses et les remplaçant par un diocèse nouveau et unique.