CHAPITRE II
De la nomination de l'évêque diocésain. — De son
institution canonique par le Pontife Romain. De
sa consécration. — De la prise de possession du siège épiscopal.
Art. 505. — Quand il s'agit de promouvoir un prêtre à l'épiscopat, il faut que, devant le Siège Apostolique, il conste, et selon le mode déterminé par hii 1, que le sujet proposé est idoine à remplir les fonctions de l'épiscopat 2.
Les conditions, pour qu'un sujet soit idoine aux fonctions de l'épiscopat sont :
1° qu'il soit né d'un légitime mariage, et non pas seulement légitimé par suite du mariage de ses parents, subséquent à sa naissance 3 ;
2° qu'il ait l'âge de trente ans accomplis4 ;
3° qu'il soit prêtre au moins depuis cinq ans 5 ;
4° qu'il soit connu pour ses bonnes mœurs, sa piété, son zèle pour le salut des âmes, sa prudence, et les aut res qualités qui le rendent apte au gouvernement du diocèse qu'il s'agit de pourvoir d'un titulaire 6 ;
5° qu'il ait reçu le grade de docteur, ou au moins de licencié en théologie, ou en droit canonique, dans une université ou faculté reconnue par le Saint-Siège, ou pour le moins qu'il soit versé dans ces sciences sacrées; que, s'il est religieux, il ait reçu de ses supérieurs majeurs un titre équivalent à celui de docteur ou de licencié en théologie, ou en droit canonique, ou pour le moins un témoignage, attestant qu'il est versé dans ces sciences ' .