‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 170 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

168 DE i/ÉVÊQUE DIOCÉSAIN.

Art. 524. — Aucune grâce, faveur, ou permission, parmi celles qui sont du ressort de l'autorité de l'Ordinaire, ne peut être demandée au Saint-Siège, après un refus de l'Ordinaire, à moins qu'on ne fasse connaître au Saint-Siège ce refus 38.

Art. 525. — Aucune grâce, faveur, ou permission ne peut être sollicitée de l'évêque, et validement accordée par lui, qui aurait été préalablement refusée par le vicaire général, à moins qu'on ne fasse connaître à l'évêque le refus de son vicaire général. Et, dans ce cas, l'évêque ne doit pas concéder la grâce, faveur, ou permission sans s'être, au préalable, informé auprès de son vicaire général du motif de son refus39.

Aucune grâce, faveur ou permission, refusée par l'évêque, ne peut être ensuite accordée par le vicaire général, alors même qu'on lui donnerait connaissance du refus par l'évêque40.

Art. 526. — L'évêque résidentiel jouit de tous les revenus de la mense épiscopale, à partir du jour, où il prend possession de son siège41.

L'évêque administre par lui-même, ou par son délégué, les biens de la mense épiscopale4?.

L'évêque peut prendre sur les revenus de la mense épiscopale tout ce qui est nécessaire pour l'entretien convenable de sa personne et de sa maison épiscopale, alors même qu'il aurait d'autre part des biens personnels. Si, après avoir pris sur les revenus de la mense épiscopale tout ce qui est nécessaire pour l'entretien convenable de sa personne et de sa maison, il reste du superflu, ce superflu doit être donné aux pauvres ou aux œuvres pies et charitables43.

Le palais épiscopal, s'il appartient à la mense, est eut retenu e\ réparé aux frais de la mense, sauf le cas où ces dépenses incomberaient à d'autres, en vertu d'un titre particulier44.

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