V. Canon 14, §§ 1 >\ 2. ',;;. V. ('.mon
W. Y. Canon '«'.. U. V. Canon 1483, § 2. 41. V. Canon 349, § 2, n° 1.
de l'évêque diocésain. 169
Un inventaire exact de tous les biens de la mense doit être dressé, afin que soit assurée la transmission fidèle de ces biens aux évêques se succédant sur le même
siège .
Art. 527. — L'évêque, Ordinaire du lieu, a droit de percevoir sur toutes et chacune des paroisses, confréries, établissements charitables soumis à sa juridiction et ayant des biens-fonds et des revenus, une légère taxe, dont le montant doit être fixé par le concile provincial, ou par les évêques de la province ecclésiastique réunis en assemblée, et approuvé ensuite par le Saint- Siège46.
Contre cette taxe la prescription n'est pas admise4'.
Outre cette taxe annuelle, l'évêque pourrait encore, en cas de nécessité spéciale et urgente, imposer aux personnes morales, indiquées ci-dessus, une légère taxe à titre extraordinaire 48.
Enfin, à l'occasion de l'érection canonique d'une nouvelle paroisse, ou d'un nouveau bénéfice soumis à son autorité, ou encore à l'occasion de la consécration d'une éuli>«e ou oratoire, l'évêque peut prélever une légère taxe pour les œuvres et besoins généraux du diocèse49.
Art. 528. — Si l'évêque est transféré à un autre siège épiscopal par le Pontife Romain, il cesse d'être évêque du premier siège à partir du moment où sa translation est connue, et acceptée par lui.
Il doit, alors, dans les quatre mois qui suivent le jour où il a connu et accepté >a translation, se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre possession.
Pendant ces quatre mois et jusqu'au jour de sa prise de possession du nouveau siège, il administre son ancien diocèse avec les pouvoirs el facultés qu'aurait un vicaire capitulant". Il conserve, cependant, les privilèges honorifiques dont il jouissait auparavant comme évêque
v. Canon 1483, § 3. .7. V. Canon 1509, nu 8.