V. Canon 355, 5 1. 1. V. Canon
174 de l'administrateur apostolique
lettres de nomination à l'évêque, si celui-ci jouit de ses facultés et réside dans le diocèse, et au chapitre de l'église cathédrale, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, article 510 2.
Art. 544. — Si le siège épiscopal est vacant, ou si l'évêque ne jouit pas de ses facultés, ou s'il ne demeure pas dans le diocèse, l'administrateur Apostolique prend possession de sa charge, ad instar episcopi, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 510 3.
Art. 545. — Les droits, devoirs et privilèges de l'administrateur Apostolique sont déterminés par les lettres Apostoliques de la commission qui lui est confiée, et, sauf déclaration formellement exprimée en sens oppo>é, sont réglés par les canons, résumés ci-dessous, dans les articles 546-552 4.
Art. 546. — L'administrateur Apostolique, établi d'une façon permanente, jouit des mêmes droits et honneurs et est tenu aux mêmes obligations que l'évêque diocésain 5.
Art. 547. — Si l'administrateur Apostolique a une mission temporaire, il jouit des mêmes droits et est astreint aux mêmes obligations que le vicaire capitulai re. Mais si le siège épiscopal est occupé par un titulaire, il peut faire la visite canonique dans le diocèse, conformément à ce qui est expliqué ci-dessous, articles 729-737 6.
Tl n'est pas obligé à l'application de la messe pro populo qui reste l'obligation de l'évêque diocésain 7.
Il jouit de tous les privilèges honorifiques, ainsi qu'il es! expliqué ci-dessus, article 514 8.
Art. 548. — L'évêque, transféré à un autre siège, <-t qui gouverne par intérim son ancien diocèse, à titre d'administrateur Apostolique, jouit de tous les privilèhonorifiques appartenant à l'évêque diocésain9.
Art. 549. — Si un administrateur Apostolique est
'• V. Canon 313, g t. 6. V. Canon 315, § 2, n° 1.
'-. V. Canon 313, § 2. 7. V. Canon 315, § 2, n° 1.
S • V. Canon 314. 8. V. Canon 315, | 2, n° 2.