V. Canon 315, § 1. 9. V. Canon 315, § 2, n
DU SYNODE DIOCESAIN.
donné à un diocèse, dont le siège épiscopal est actuellement occupé par un évêque diocésain, la juridiction du dit évêque et de son vicaire général est par le fait même suspendue 10.
Art. 550. — L'administrateur Apostolique n'est pas soumis à l'autorité de l'évêque diocésain, titulaire du siège. Toutefois il ne doit pas s'immiscer dans les causes,ou procès concernant l'évêque, ni ouvrir une cause, ni instruire un procès contre le vicaire général en raison de son administration dans le passé11.
Art. 551. — Si l'exercice de la juridiction confiée à l'administrateur Apostolique vient à être empêché, ou si l'administrateur est en défaut, le Saint-Siège doit être aussitôt averti. Et en attendant les ordres du Saint- Siège, si le siège épiscopal est vacant, ou si l'évêque ne jouit pas de ses facultés, s'appliquent alors les prescriptions canoniques, relatées ci-dessus, article 529 12.
En toute hypothèse, l'évêque diocésain peut alors gouverner le diocèse, si l'administrateur Apostolique vient à faire défaut, sauf injonction en sens contraire par le Siège Apostolique 13.
Art. 552. — La juridiction de l'administrateur Apostolique ne cesse pas par suite de la mort du Pontife Romain, ou de l'évêque diocésain 14.
Mais elle cesse par suite de la prise de possession du siège vacant par l'évêque nouvellement institué, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 510 lo.