Y. Canon 364, S 2, ii
1° le vicaire général ;
2° le chancelier de la curie épiscopale, le vice-chancelier et les notaires ecclésiastiques ;
3° l 'officiai et le vice-official ;
4° le promoteur de la justice ;
5° le défenseur du lien ;
6° les juges synodaux ;
7° les examinateurs synodaux ;
8° les curés consulteurs 2.
Art. 580. — La nomination des prêtres, désignés cidessus, à l'article 579, doit être faite par lettres patentes de l'évêque3. (V. au Formulaire, nos vi-xv.)
Tous les prêtres, appartenant à la curie épiscopale, doivent prêter, entre les mains de l'évêque, serment de remplir fidèlement l'emploi qui leur est confié, sans aucune acception de personnes. (V. au Formulaire, n° xxxi ) 4.
Art. 581. — Tous les prêtres, appartenant -à la curie épiscopale, doivent traiter les affaires du ressort de leur office, sous la direction de l'évêque et conformé-
2". V. Canon 363, § 2. antimoderniste n'est, en réali-
3. V. Canon 364, § 1 et can. té, qu'une adjonction à la pro- 159. fession de foi, prescrite par
4. V. Canon 364, § 2, n° 1. Pie IV et Pie IX, l'usage a — En vertu des canons du co- prévalu dans presque toutes les de de droit canonique, les of- curies épiscopales que tous les ficiers de la curie épiscopale ne officiers des dites curies émetsont pas tenus à l'émission de tent en même temps la profesla profession de foi (sauf le sion de foi et le serment antivu aire général ; v. le canon moderniste. Nous pensons que 1406, § 1, n° 7), mais seule- cet usage doit être conservé ment à l'émission du serment ad abundantiam ivris, tant que -de munere fideliter exercendo. sera en vigueur le décret du
Néanmoins, conformément S. Office du 22 mars 1918. au Mo tu proprio de Pie X Sa- Ce décret cessant d'être en crorv.m A nti&titum, devant être vigueur, les officiers des curies observé jusqu'à nouvel ordre épiscopales (sauf le vicaire gé- (iu Saint Siège (décret du S. néral, comme il a été dit ci- Office du 22 mars 1918), tous dessus), ne seront plus tenus, l*-s officiera de la curie épisco- en vertu des canons du code pale, -ins exception, doivent de droit canonique, qu'à l'éprêter If serment antimoder- mission du serment de mvnere • . Or. comme le serment fideliter exereendo.
nient aux normes prescrites par les saints canons5.
Art. 582. — Tous les prêtres, appartenant à la curie épiscopale, sont tenus de garder le secret sur les affaires qui leur sont confiées, dans les limites et selon le mode prescrits par les saints canons, ou imposés par eveque .
Art. 583. — Afin d'assurer la libre et immédiate communication des clercs et des fidèles, non seulement avec les officiers de la curie épiscopale, mais avec la personne même de l'évêque, il est utile d'insérer dans les statuts diocésains, et de rappeler de temps à autre dans la Semaine Religieuse ou Bulletin diocésain, une déclaration en ce9 termes, ou en termes analogues :
« Tous les clercs et fidèles du diocèse, qui désirent communiquer directement avec Monseigneur l'évêque, le peuvent toujours faire, soit de vive-voix, soit par correspondance.
« Dans ce dernier cas, ils doivent envoyer leurs lettres sous pli fermé et affranchi, et les adresser à l'évêque en nom propre et, avec la mention : Personnelle. Les lettres envoyées à l'évêque, en nom propre, et avec la mention : Personnelle, ne sont jamais ouvertes par les vicaires généraux, ni par aucune personne de la chancellerie épiscopale. Elles sont toujours remises à l'évêque, ou lui sont renvoyées quand il est en dehors de sa ville épiscopale.
(( Les lettres, envoyées simplement à l'évêque, même en nom propre, mais sans la mention Personnelle, peuvent être ouvertes à la chancellerie par d'autres que par l'évêque. »