V. fanon 364, § '. n
Art. 585. — Selon la règle du droit, il ne doit y avoir qu'un seul vicaire général2.
Il peut cependant en exister plusieurs simultanément, ou en raison de la diversité des rites dans un même diocèse, ou en raison de la grande étendue du territoire diocésain, ou en raison du grand nombre des fidèles résidant dans le diocèse3.