V. Canon
3. V. Canon 366, § 3. — Conformément à une coutume qui remonte au XVIe siècle^ la plupart des évêques, en France, avaient plusieurs vicaires irénéraux.Dans les archevêchés et évêchés plus importants, on comptait, avant la Révolution française, jusqu'à dix, douze et quinze vicaires généraux. Après le rétablissement de l'Église de France, en 1801, la coutume fut reprise par les évêques d'avoir plusieurs vicaires généraux en charge, et un certain nombre de vicaires généraux honoraires.
Bien que, même avant la promulgation du code de droit canonique, l'existence d'un Beul vicaire général par diocèse fût la loi de l'Église, résultant de nombreux décrets Apostoliques, le Saint-Siège tolérait expressément l'existence de plusieurs vicaires généraux simultanés pour les évêchés de France, de. Belgique et d'Allemagne, ainsi qu'il conste d'une réponse faite à ce sujet par le cardinal, préfet de
S Congrégation du Concile, an cardinal Gousset, archevêque de Reims, en date du 14 juillet 1858 : « Capitula enthe- , 'imita unum duntaxat vica- $ rium capitularem, non autem „ /lur,y tel pluret deputare de-
» bere, quemadmodum de viy> cariis generalibus agere lici- » tum est. »
Mais que faut-il penser des vicaires généraux honoraires, qui ne remplissent pas les fonctions de vicaire général ?
Il est certain que rien, dans le code de droit canonique, rien non plus dans les documents antécédents, émanés du Saint-Siège, n'autorise cette coutume.
Peut-on dire qu'il y a lieu d'appliquer ici le canon 5 et que nous sommes en présence d'une coutume immémoriale que de graves raisons obligent à laisser subsister ?
L'évêque peut-il transformer un office en un titre purement honorifique ?
Les avis sont partagés sur ce sujet parmi les membres du clergé français,et nous n'osons émettre notre avis sur un point que le SaintLSiège tranchera certainement tôt ou tard de son autorité souveraine.
Un certain nombre d 'évêques, pour résoudre la difficulté, ont donné aux vicaires généraux honoraires des lettres de vicaire général avec la juridiction ordinaire. Mais ces vicaires généraux n'en remplissent pas réellement les fonctions. Ils n'administrent pas le diocèse et ne participent au
Art. 586. — Le vicaire général est nommé directement par l'évêque et révocable selon le vouloir de celui-ci4.
Art. 587. — En cas d?absence ou de maladie du vicaire général, l'évêque peut nommer un vicaire général par intérim, dont les fonctions cessent avec les nécessités qui l'ont fait instituer5.
Art. 588. — Le vicaire général doit être choisi parmi les prêtres du clergé séculier, appartenant, ou même étrangers au diocèse, âgé d'au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canonique, ou, pour le moins, versé dans ces sciences, d'une doctrine sûre, et recommandable pour sa probité, sa prudence, et son expérience des affaires ecclésiastiques6.
Art. 589. — L'évêque ne peut pas prendre comme vicaire général son parent au premier degré, ou au second degré afférant au premier ' .
Art. 590. — En dehors du cas de nécessité, l'office de vicaire général est incompatible avec celui de chanoine pénitencier, de curé ou de tout autre poste dont le titulaire a charge d'âmes 8.
gouvernement de l'évêque qu'en prenant part d'ordinaire aux délibérations du conseil épiscopal.
L'institution de ces vicaires généraux, supplémentaires et ad instar, est-elle conforme à l'esprit et à la lettre du code de droit canonique ?
Il esi certain que le code ne permet pas la pluralité des vicaires généraux od honorent personx, .•<■/ officii, mais seulement ratione necessitatis, quavrio amplitudo dicecesis id ezigat. Ce qui Buppose bien que le vicaire général, institué par l'évêque, doit en remplir les fonction-,. Il faut ajouter d'ailleurs que le titre de vicaire général n'est nullement requis pour qu'un prêtre pui
être appelé par l'évêque à faire partie de son conseil.
Là encore, sans oser nous prononcer, nous pensons qu'il faut laisser au Saint-Siège le soin de décider sur ce problème difficile de la discordance des coutumes gallicanes avec le droit de l'Église universelle, rappelé ici par le code de droit canonique.