‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 190 sur 863 · V. Canon 367, § 3. — En · texte numérisé non relu

V. Canon 367, § 3. — En

dehors du cas de nécessité, le curé de l'église cathédrale ne

peut donc pas être vicaire

nérai. ni non plus le recteur

«lu grand séminaire, qui a

charge d'âmes, au for exter-

Art. 591. — Le vicaire général est nommé par lettres patentes d'institution, données par l'évêque, sans aucune cérémonie d'installation. (V. au Formulaire, n vi.)

Il doit, avant d'entrer en fonction, émettre la prou—ion de foi (V. au Formulaire, n° i), en présence de l'évêque, ou d'un prêtre, son délégué 9.

Art. 592. — Le vicaire général est compris, dans le droit canonique, ainsi que l'évêque du diocèse, sous la dénomination générale d'Ordinaire du lieu10.

Art. 593. — La juridiction du vicaire général est administrative ; elle n'est ni judiciaire, ni coercitive. (V. ci-dessous, l'article 2768) ; elle s'étend à toutes les affaires de l'ordre spirituel, comme à celles de l'ordre temporel ll.

>e^ pouvoirs étant délégués par l'évêque ad universitatem negotiorum, devront être largement interprétés, conformément aux saints canons 12, et de façon à ce que ne soit point gêné l'exercice de son autorité.

On devra cependant recourir directement à l'évêque pour tous les points que le droit réserve formellement à l'évêque, sauf déclaration du prélat en sens contraire, ou que l'évêque s'est expressément réservés 13.

Art. 594. — En France, les vicaires généraux, bien que spécialement affectés chacun en particulier aux affaires d'une partie déterminée du territoire diocésain,

ne, mit tous les professeurs et élèves du séminaire. (V. cidessus, articles 157 et 158).

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