DES RESCRITS
des conditions par lui imposées °. Dans le doute, l'Ordinaire doit être consulté.
Art. 611. — En règle générale, un rescrit, obtenu de l'Ordinaire, est nul, si, dans la supplique, les motifs apportés pour l'obtention d'une grâce, faveur, ou dispense, sont faux6.
Si cependant, pour obtenir cette grâce, faveur, ou dispense, on apporte plusieurs motifs dont l'un est vrai et les autres faux, on peut regarder la concession faite par l'Ordinaire, comme valide 7.
De même, si dans une supplique adressée à l'Ordinaire, on sollicite plusieurs grâces, faveurs, ou dispenses, et que l'Ordinaire réponde par une concession générale sous une formule unique, pour toutes les grâces sollicitées, la concession pour une de ces grâces sera valide, quand le ou les motifs apportés pour obtenir cette grâce sont vrais, et alors même que les motifs apportés pour obtenir les autres grâces seraient faux 8.
Toutefois, ces règles générales pour l'interprétation des rescrits de l'Ordinaire, données par le droit commun, ne peuvent être retenues qu'autant que l'Ordinaire, dans ses ordonnances et statuts diocésains, n'aura fait aucune déclaration en sens contraire.
Art. 612. — En règle générale, la réticence du vrai dans la supplique ne vicie pas la concession faite dans un rescrit de l'Ordinaire, sauf déclaration du dit Ordinaire en sens contraire 9.
Si quelqu'un, dans la demande d'un rescrit adressée au Saint-Siège, ou à l'Ordinaire du lieu, a usé de réticence au sujet de la vérité, ou présenté une exposition fausse des faits, il pourra être puni par son Ordinaire .-don la gravité de sa faute 10.
Art. 613. — Les rescrits de l'Ordinaire doivent être entendus selon le sens littéral de leur texte et le langage usuel.
:>. V. Canon 39. 8. V. Canon 42, § 3.
'<■ V. Canon 50. 9. V. Canon 42, § 1.