‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 200 sur 863 · DES RESCRITS CONCÉDÉS PAR L'ORDINAIRE · texte numérisé non relu

DES RESCRITS CONCÉDÉS PAR L'ORDINAIRE

faite à des tiers. Et, dans ce dernier cas, le commissaire, après avoir sursis à la mise à exécution du rescrit, doit aussitôt en avertir l'Ordinaire qui a concédé le dit rescrit 13.

Mais si, au contraire, en vertu de la teneur du rescrit, la concession d'une grâce est confiée au commissaire par l'Ordinaire, en vertu d'un pouvoir délégué, il appartient alors au commissaire, conformément au prudent jugement de sa conscience, de concéder, ou de refuser la grâce, dont il est. fait mention dans le rescrit 14.

Le commissaire doit procéder, dans la mise à exécution, conformément aux normes de son mandat, exprimées dans la teneur du dit rescrit 15.

La mise à exécution des rescrits de l'Ordinaire, concédant une grâce dans le for externe, doit toujours être faite par écrit ; et cet écrit doit être laissé entre les mains de l'impétrant 16.

Il est toujours permis à un commissaire, s'il a commis quelque erreur dans la mise à exécution d'un rescrit de l'Ordinaire, de procéder à une nouvelle mise à exécution du dit rescrit, et dans ce cas, la nouvelle mise à exécution annule tous les actes de la mise à exécution précédente 17.

Art. 615. — Les taxes et droits de chancellerie pour la concession et la mise à exécution des rescrits, concédés par l'Ordinaire, doivent être fixés, pour tous les diocèses d'une même province ecclésiastique, par les évêques de la dite province, réunis en concile, ou (ii assemblée provinciale. Le règlement, adopté par les évêques à ce sujet, n'obtient force de loi qu'après avoir reçu l'approbation du Saint-Siège

Art. 616. — Une grâce, ou faveur, accordée par rescril de l'Ordinaire, est révoquée par le seul fait de

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