DU CHANCELIER ET DES NOTAIRES ECCLÉSIASTIQUES
la promulgation d'une loi postérieure, édictée par le Saint-Siège en sens opposé à la dite grâce ou faveur19.
Les rescrits de l'Ordinaire, par suite de la vacance du siège épiscopal, ne perdent rien de leur valeur, sauf déclaration en sens contraire, contenue dans la teneur du rescrit, et sauf également le cas où le rescrit donnerait à un délégué la faculté d'accorder par autorité de l'Ordinaire une grâce ou faveur à des personnes déterminées par la teneur du rescrit, et où ces grâces n'auraient pas encore été concédées par le délégué ; auquel cas il y aurait lieu de recourir à nouveau à l'autorité de l'Ordinaire après la vacance du siège20.
Art. 617. — Au sujet des erreurs matérielles d'écriture, commises par l'Ordinaire dans les noms propres de personnes et de lieu, ou même, quant à la concession elle-même, dans ses rescrits, voir ci-dessous, l'article 630.