CHAPITRE XI
Du chancelier, du vice-chancelier et des notaires ecclésiastiques.
Art. 618. — Dans chaque curie épiscopale, l'évêque doit constituer un chancelier, revêtu du caractère sacerdotal l.
Art. 619. — Le chancelier de la curie épiscopale est nommé directement par l'évêque. (V. au Formulaire, le n° ix). Sa fonction consiste principalement dans les soins à apporter pour la bonne administration et la garde vigilante des archives épiscopales 2.