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DU CHANCELIER

Immédiatement après sa nomination et avant d'exercer son office, le chancelier doit prêter le serment dont il est question ci-dessus, à l'article 580. (V. au Formulaire, 11° XXXI.)

Art. 620. — Le chancelier est, en vertu du droit de son office, notaire ecclésiastique 3.

Art. 621. — L'évêque peut, en tant que besoin est, instituer un auxiliaire du chancelier, qui prend le titre de vice-chancelier4.

Art. 622. — L'évêque peut, en dehors du chancelier, créer notaires ecclésiastiques, d'autres prêtres, dont la signature, en suscription des actes, fait foi publique de leur authenticité, dans les procès et autres causes ecclésiastiques 5.

Art. 623. — L'évêque peut même, en tant que besoin est, créer des laïques notaires ecclésiastiques ; mais ces notaires laïques ne peuvent prendre aucune part aux procès criminels contre des clercs, où seuls les prêtres peuvent être notaires ecclésiastiques6.

Art. 624. — Les notaires ecclésiastiques peuvent être institués par l'évêque, ou d'une façon générale et permanente, ou à titre temporaire et seulement pour certains actes déterminés dans un procès, ou une affaire spéciale 7.

Immédiatement après leur nomination, et avant d'exercer leur office, ils doivent prêter le serment, dont il est question ci-dessus, à l'article 580. (V. au Formulaire, le n° xxxi.)

Art. 625. - Le chancelier, le vice-chancelier et les notaires ecclésiastiques doivent jouir d'une réputation parfaite, les mettant à l'abri de tout soupçon 8.

Art. 626. — L'office des notaires ecclésiastiques consiste :

1° à écrire les actes ou pièces officielles concernant

qui est l'archiviste on premier, 4. V. Canon 372, § 2.

toujours responsable devant 5. V. Canon 373, §§ 1 et 2.

l'Ordinaire de la bonne tenue 6. V. Canon 373, § 3.

irehives épiscopales. 7. V. Canon 373, § 2.

V Canon 372, ç 3. 8. V. Canon 373, § 4.

les dispositions, obligations, citations, intimations, décrets et sentences judiciaires des tribunaux ecclésiastiques, ou les actes de l'autorité de l'Ordinaire ;

2° à rédiger les procès-verbaux des actes, avec indication du lieu, du jour, du mois et de l'année, et à les authentiquer par leur signature ;

3° à donner à tous ceux, qui en font la demande légitime, copie des actes ci-dessus désignés, originaux, ou insérés dans les registres officiels 9.

Art. 627. — Les notaires ecclésiastiques, dont il est ici question, ne peuvent remplir leur office que sur le territoire du diocèse de l'évêque qui les a institués, et dans les limites, et pour les actes, qui leur sont assignés par l'autorité compétente 10.

Art. 628. — Le chancelier, le vice-chancelier et les notaires ecclésiastiques sont révocables selon le vouloir de l'évêque 12.

Art. 629. — A la mort de l'évêque, ou à sa sortie de la charge épiscopale, ils persévèrent dans leur office et ne peuvent être révoqués par le vicaire capitulaire qu'avec le consentement du chapitre de l'église cathédrale 13.

Art. 630. — Les erreurs matérielles d'écriture, commises par l'Ordinaire, ou par la chancellerie épiscopale, dans les noms propres de personnes et de lieux, ou même quant à la concession elle-même, ne vicient ni n'annulent les rescrits concédés par l'Ordinaire, pourvu qu'il n'y ait aucun doute sur la personne, ou le lieu, ou la grâce concédée. S'il y avait doute sérieux, on recourrait à la chancellerie épiscopale pour en avoir la solution 14.

9. V. Canon 374, § 1, n08 1, des actes par la chancellerie 2 et 3 ; et can. 158."). épiscopale, plusieurs évêques

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