DU CHANCELIER ET DES NOTAIRES ECCLÉSIASTIQUES
Art. 631. — Une taxe est perçue par la chancellerie épiscopale pour les différents actes de la juridiction épiscopale et pour l'obtention et la mise à exécution des rescrits Apostoliques. Mais le montant de cette taxe, pour chaque acte en particulier, doit être fixé par le concile provincial, ou par les évêques de la province ecclésiastique, réunis en assemblée, et approuvé ensuite par le Saint-Siège 1o.
Si un officier de la chancellerie épiscopale augmente cette taxe, ou perçoit quelque chose au delà de la taxe fixée, il doit être puni par une forte amende pécuniaire. S'il récidive, il doit être révoqué de son office, selon la gravité de sa faute, et, en outre, être condamné à restituer la somme indûment perçue 1G.
Art. 632. — Tout officier de la curie épiscopale, tenu par son office à écrire les actes et documents de la curie
» manches et des fêtes de pré- » cepte, du premier jour de » l'an, des trois derniers jours » de la Semaine Sainte, des » lundis de Pâques et de la » Pentecôte et du lendemain » de Noël.
» TI. — Dans toutes les let- » très, traitant d'affaires ec- » clésiastiques, et envoyées à » la chancellerie épiscopale, » pour être remises soit à l'é- » vêque, soit aux vicaires gé- » néraux, soit au chancelier, ou » .ni vire-chancelier, ou aux » autres officiers de la curie » épiscopale, on observera les » règles suivantes, ayant pour t> but de rendre plus facile et » plus prompte la réponse sol- » Hcitée
» 1° Or traitera sur des
)• feuille- séparées les affaires
>. de nature différente, de fa-
'.n 'i ce que ces feuilles
■ puissent être remises à qui
» (le dreit.
Chaque affaire sera sé-
,, parée avec un numéro d'or-
» dre, alors même qu'il s'agi- » rait d'affaires de la même » espèce, et traitées sur une » même feuille de papier.
» 3° On indiquera toujours à » la marge en deux mots la » nature de l'affaire.
» 4° Autant que possible, » pour les affaires de moindre )> importance, il y aura sur » chaque feuille deux colon- » nés, dont l'une sera rem- » plie, et l'autre laissée en » blanc, afin que la réponse » puisse être mise en regard » de la question.
» TU. — Pour les affaires ec- » clésiastiques proprement di- » tes, on n'usera de télégram- » mes que dans le cas. d'ex- » trême nécessité.
» On ne se servira pas non » plus du téléphone, pour cel- » les des affaires ecclésiasti- » ques qui, par leur nature » même, exigent le secret. »