‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 205 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

épiscopale et à veiller sur leur garde, qui aurait falsifié, altéré, détruit, ou caché quelqu'un de ces actes ou documents aux ayant droit, sera frappé de suspense, ou même privé de son office ; il pourrait même être puni d'une amende par l'Ordinaire selon la gravité de sa faute17.

Aït. 633. — Tous ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, ou actes ecclésiastiques, tous ceux qui usent sciemment des lettres, ou actes ecclésiastiques, ainsi fabriqués ou falsifiés, seront punis par l'Ordinaire, selon la gravité de leur faute 18.

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