CHAPITRE XII
Normes pour la tenue des archives épiscopales.
Art. 634. — L'évêque doit veiller à ce que les archives épiscopales soient installées dans un lieu sûr et commode, où seront disposées avec ordre et méthode, et fidèlement gardées, toutes les pièces et écritures concernant les affaires diocésaines, tant spirituelles que temporelles *.
Art. 635. — L'Ordinaire doit faire toutes les démarches utiles et prendre toutes les mesures nécessaires, afin de faire rentrer dans les archives épiscopales toutes les pièces et documents, prêtés, ou dispersés, qui doivent y être conservés2.
Art. 636. — Il appartient au chancelier de tout disposer dans les archives épiscopales, afin que les pièces et documents y soient rangés dans l'ordre chronologique et par ordre de matière, ci aussi afin que le catalogue des archives épiscopales soit construit et tenu à jour 3.
Art. 637. — H y aura, dans les archives épiscopales,