V. Canon ?i06, § 2. 2. V. Canon
18. V. Canon 2362. 3. V. Canon 372, § 1. 1. V. Canon 375, § 1.
un catalogue à fiches. Chaque pièce ou document doit avoir, au catalogue, sa fiche correspondante, résumant en peu de mots le contenu de la pièce 4.
Art. 638. — Chaque année, pendant les deux premiers mois de l'année, on versera aux archives épiscopales les pièces et documents courants de l'année précédente, et l'on fera, au catalogue, les adjonctions correspondantes .
Art. 639. — Les archives épiscopales doivent être fermées à clef 6.
Le chancelier seul conserve devers lui cette clef 7.
Art. 640. — Personne ne doit pénétrer dans le local des archives épiscopales, si ce n'est avec la permission de l'évêque, ou du vicaire général, ou du chancelier8.
Art. 641. — On ne transportera les pièces et documents hors du local des archives épiscopales qu'avec le consentement de l'évêque, ou du vicaire général 9.
Au bout de trois jours ils seront réintégrés dans le local des archives 10.
Pour conserver les pièces ou documents plus de trois jours en dehors du local des archives, la permission de l'Ordinaire est requise. Cette permission sera rarement concédée 11.
Quiconque est autorisé à emporter une pièce ou document hors du local des archives, laisse un récépissé, si^né de sa main, entre les mains du chancelier 12.
Art. 642. — Les pièces et documents, conservés dans les archives épiscopales, seront mis sans difficulté à la disposition de tous ceux qui auront besoin d'en prendre connaissance, soit pour les affaires courantes, soit pour des travaux d'histoire et d'érudition ecclésiastique, en conformité toutefois avec les règlements et ordonnances, portés sur ce point par l'Ordinaire13.