V. Canon 377 § 1. 13. V. Canon
Chaque fois que besoin sera, des copies, authentiquées par les notaires de la curie épiscopale, seront livrées, conformément au tarif de la chancellerie 14.
Art. 643. — Il doit y avoir dans chaque diocèse une archive secrète à la disposition personnelle de l'évêque. Cette archive doit être placée, ou dans la demeure personnelle de l'évêque, ou dans le local de l'archive commune. Mais alors, dans ce dernier cas, les papiers de l'archive secrète doivent être placés dans une armoire ou coffre-fort, à deux clefs, et inamovible.
Dans cette armoire seront renfermés :
1° les notes confidentielles concernant le caractère, la conduite, les vertus, les aptitudes intellectuelles et morales, la doctrine et la science des séminaristes et des prêtres du diocèse. Voir ci-dessus, la note à l'article 164 ;
2° les pièces concernant les causes criminelles des clercs. Ces pièces seront brûlées après le décès des condamnés, ou après les dix ans qui suivent leur condamnation. On n'en conservera qu'un bref sommaire avec le texte de la sentence définitive ;
3° le registre des mariages secrets, dits de conscience. Voir ci-dessous, article 2303.
Il y aura un catalogue de cette archive secrète, fait conformément à la méthode indiquée ci-dessus, article
Les deux clefs de cette armoire seront différentes l'une de l'autre. La première sera conservée par devers l'évoque; la seconde par devers son vicaire général, ou, à défaut de ce dernier, par devers le chancelier épiscopal.
L'évêque, ou l'administrateur Apostolique du diocèse, après s'être procuré la seconde clef, et sans la présence de qui que ce soit, a seul, en vertu des saints canons, le droit d'ouvrir cette armoire et d'examiner les pièces et documents qui y sont contenus; et après les avoir consultés, il les replacera à nouveau dans l'armoire à deux clefs et soigneusement fermée15.
Art. 644. — L'évêque, dès qu'il a pris possession de