V. Canon 384, § 1. 15. V. Canon 379, g
et i.
son siège, doit désigner un prêtre du diocèse, chargé de recevoir la clef de l'archive secrète, personnelle à Tévêque, en cas de mort de l'évêque, ou du retrait de son siège lfa.
Si Tévêque est retenu captif, ou exilé, ou s'il perd l'usage de ses facultés, le prêtre, dont il est fait mention ci-dessus, remet la clef de l'archive secrète à l'usage de l'évêque au prêtre délégué par l'évêque pour gouverner le diocèse. Il la garde devers lui, si le gouvernement du diocèse a été confié au vicaire général 17.
En cas de mort de l'évêque, ou du retrait de son siège, et dès que le vicaire capitulaire sera élu, le prêtre désigné comme il est dit ci-dessus, lui remettra la clef de l'archive secrète, personnelle à l'évêque ; et la clef, qui était entre les mains du vicaire général, passera entre les mains du premier dignitaire du chapitre de l'église cathédrale ou du plus ancien des consulteurs diocésains 18.
Les scellés sont mis, en présence des personnes cidessus mentionnées, sur l'armoire où est enfermée l'archive secrète, et ne doivent être brisés que par le vicaire capitulaire pour un motif grave et urgent.
En ce cas, le vicaire capitulaire ne peut briser les scellés, et ouvrir l'armoire qu'en présence de deux chanoines du chapitre de l'église cathédrale, ou de deux consulteurs diocésains, qui veilleront à ce qu'on n'enlève de la dite armoire aucune pièce ou document.
Le vicaire capitulaire pourra voir et consulter les documents en présence des deux chanoines, ou des deux < onsulteurs diocésains ; il ne pourra jamais les emporter.
Après consultation des documents, les scellés seront placés à nouveau 19.
Dès que le nouvel évêque aura pris possession de son siège, le vicaire capitulaire lui rendra compte de la nécessité urgente, qui aurait motivé l'ouverture de l'archive secrète, pendant le temps de la vacance du