‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 210 sur 863 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

De l'official et du vice-official.

Art. 645. — L'évêque est tenu de choisir un officiai, qui a, dans le diocèse, sous l'autorité de l'évêque, la puissance judiciaire ordinaire. L'official ne fait avec l'évêque qu'un seul et même tribunal l. Voir au Formulaire, le n° vu.

Art. 646. — L'official, régulièrement, ne doit pas être vicaire général. Un seul et même prêtre peut cependant cumuler ces deux charges, dans les diocèses de peu d'étendue et dans ceux où les causes à juger sont peu nombreuses2.

Art. 647. — L'évêque peut, en tant que besoin est, instituer un, ou plusieurs auxiliaires de l'official, qui prennent le titre de vice-official 3. Voir au Formulaire, le n° vin.

Art. 648. — L'official et le vice-official, qui sont institués par l'évêque ad universitatem causarum, doivent, dès leur entrée en charge, en présence de l'évêque, ou d'un prêtre délégué par lui à cet effet, prêter serment de remplir leur office fidèlement et conformément aux saints canons. S'ils sont députés pour une cause en particulier, ils prêtent ce serment avant de commencer le procès de cette cause4. V. au Formulaire, le n° xxxi.

Art. 649. — L'official et le vice-official doivent être des prêtres de réputation intègre, docteurs en droit canonique, ou pour le moins versés dans cette science, et âgés d'au moins trente ans5.

Art. 650. — L'official et le vice-official sont nommés directement par l'évêque et révocables selon le vouloir de celui-ci 6.

A la mort de l'évêque, ou à sa sortie de la charge ('l'i^copale, ils persévèrent dans leur office et ne peu-

1. V. Canon 1573, §§ 1 et 2. 36i, § 2, n« 1 et can. 1621, § 1.

2. V. Canon 1573, § 1. —Voir la noto 4, ]>a?e 186. :'.. V. Canon 1573. § 3. :>. V. Canon 1573, g '..

Page 1