DU PROMOTEUR DE LA JUSTICE
vent être changés par le vicaire capitulaire. Après l'arrivée du nouvel évêque, pour persévérer dans leur office, ils doivent être confirmés par celui-ci7.
S'il arrivait qu'un vicaire général fût en même temps officiai, il cesserait d'être vicaire général à la mort de l 'évêque, ou à la sortie de ce dernier de la charge épiscopale, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à l'article 604 ; mais il persévérerait dans la charge d'official 8.
Si l 'officiai est élu vicaire capitulaire pendant la vacance du siège, il doit alors nommer un autre officiai pour le remplacer 9.
Art. 651. — En règle générale, l 'officiai et le viceofficial ne peuvent pas exercer leur juridiction dans les causes à eux confiées, et même sur les diocésains, en dehors du diocèse.
Us ne peuvent pas non plus exercer leur autorité dans les causes, où leur intérêt personnel est en jeu 10.
Art. 652. — Le tribunal de l 'officiai doit rendre ses jugements de toutes espèces, en se conformant de tous points, pour la procédure, aux saints canons, insérés dans le code de droit canonique, can. 1552-1998.
Art. 653. — Quiconque, par des dons, ou promesses, cherche à induire les membres de l'officialité diocésaine à commettre une action, ou une omission, en opposition avec les devoirs de leur office, sera puni d'une peine proportionnée à sa faute et contraint à réparer les dommages faits de la sorte à autrui I1.