DU PROMOTEUR DE LA JUSTICE
de l'évêque, le bien public est en péril et dans les causes criminelles des clercs '.
Le prêtre, appelé à remplir ces fonctions, doit être, autant que possible, docteur en droit canonique, ou pour le moins, versé dans cette science, homme de prudence et animé du zèle de la justice2.
Art. 655. — Il appartient à l'évêque de nommer le promoteur de la justice3 et, pour un juste motif, de le révoquer de son office 4. Voir au Formulaire, le n° x.
Si, dans un cas exceptionnel, plusieurs procès devaient être faits simultanément, ou, si le nombre successif des procès l'exigeait, il est toujours loisible à l'évêque de nommer à cet office, outre le titulaire ad universitatem causarum, un titulaire spécial pour chaque cause 5.
Art. 656. — Le promoteur de la justice qui est institué par l'évêque, ad universitatem causarum, doit, dès son entrée en charge, en présence de l'évêque, ou d'un prêtre délégué par l'évêque à cet effet, prêter serment de remplir son office fidèlement et conformément aux saints canons. V. au Formulaire, le n° xxxi.
S'il est député pour une cause en particulier, il prête ce serment, avant le commencement du procès de cette cause 6.
Art. 657. — Le promoteur de la justice, ad universitatem causarum, à la mort de l'évêque, ou à sa sortie de la charge épiscopale, persévère dans son office et ne peut être révoqué par îe vicaire capitulaire ; mais il doit être confirmé dans sa charge par le nouvel
eveque .