CHAPITRE XV
Du défenseur du lien.
Art. 658. — Le défenseur du lien requiert dans toutes Jes causes, où se trouve en jeu le lien résultant des sacrements de l'ordre et du mariage1.
Le prêtre, appelé à remplir ces fonctions, doit être, autant que possible, docteur en droit canonique, ou, pour le moins versé dans cette science, homme de prudence et animé du zèle de la justice2.
Art. 659. — U appartient à l'évêque de nommer le défenseur du lien 3, et pour un juste motif, de le révoquer de son office4. V. au Formulaire, le n° xi.
Art. 660. — Si, dans un cas exceptionnel, plusieurs procès devaient être faits simultanément, ou, si le nombre successif des procès l'exigeait, il est toujours loisible à l'évêque de nommer à cet office, outre le titulaire ad universitatem causarum, un titulaire spécial pour chaque cause 5.
Art. 661. — Le défenseur du lien, qui est institué par l'évêque ad universitatem causarum, doit, dès son entrée en charge, en présence de l'évêque, ou d'un prêtre délégué par l'évêque à cet effet, prêter serment de remplir son office fidèlement et conformément aux saints canons. V. au Formulaire, le n° xxxi.
S'il est député pour une cause en particulier, il prête ce >« n lient, avant le commencement du procès de cette cause6.
Art. 662. — Le défenseur du lien ad universitatem causarum, à la mort de l'évêque, ou à sa sortie de la charge épiscopale, persévère dans son office et ne peut être révoqué par le vicaire capitulaire ; mais il doit être confirmé dans sa charge par le nouvel évêque 7.